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Art. 210bis. § 1er. Celui qui commet un faux, en introduisant dans un système informatique, en modifiant ou effaçant des données, qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, ou en modifiant par tout moyen technologique l'utilisation possible des données dans un système informatique, et par là modifie la portée juridique de telles données, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six francs à cent mille francs ou d'une de ces peines seulement.
§ 2. Celui qui fait usage des données ainsi obtenues, tout en sachant que celles-ci sont fausses, est puni comme s'il était l'auteur du faux.
§ 3. La tentative de commettre l'infraction visée au § 1er et est punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six francs à cinquante mille francs ou d'une de ces peines seulement.
§ 4. Les peines prévues par les §§ 1er à 3 sont doublées si une infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans qui suivent le prononcé d'une condamnation pour une de ces infractions ou pour une des infractions prévues aux articles 259bis, 314bis, 504quater ou au titre IXbis. ".

Art. 5. Il est inséré dans le livre II, titre IX, chapitre II du même Code une section IIIbis, rédigée comme suit :
" Section IIIbis. - Fraude informatique
Art. 504quater. § 1er. Celui qui se procure, pour soi-même ou pour autrui, un avantage patrimonial frauduleux en introduisant dans un système informatique, en modifiant ou effaçant des données qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, ou en modifiant par tout moyen technologique l'utilisation possible des données dans un système informatique, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six francs à cent mille francs ou d'une de ces peines seulement.
§ 2. La tentative de commettre l'infraction visée au § 1er et est punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six francs à cinquante mille francs ou d'une de ces peines seulement.
§ 3. Les peines prévues par les §§ 1er et 2 sont doublées si une infraction a l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans qui suivent le prononcé d'une condamnation pour une de ces infractions ou pour une des infractions visées aux articles 210bis, 259bis, 314bis ou au titre IXbis. ".

Art. 6. Il est inséré dans le livre II du même Code un titre IXbis, rédigé comme suit :
" Titre IXbis. - Infractions contre la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des systèmes informatiques et des données qui sont stockées, traitées ou transmises par ces systèmes.
Art. 550bis. § 1er. Celui qui, sachant qu'il n'y est pas autorisé, accède à un système informatique ou s'y maintient, est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de vingt-six francs à vingt-cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement.
Si l'infraction visée à l'alinéa 1er, est commise avec une intention frauduleuse, la peine d'emprisonnement est de six mois à deux ans.
§ 2. Celui qui, avec une intention frauduleuse ou dans le but de nuire, outrepasse son pouvoir d'accès à un système informatique, est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à vingt-cinq mille francs ou d une de ces peines seulement.
§ 3. Celui qui se trouve dans une des situations visées aux §§ 1er et 2 et qui :
1° soit reprend, de quelque manière que ce soit, les données stockées, traitées ou transmises par le système informatique;
2° soit fait un usage quelconque d'un système informatique appartenant à un tiers ou se sert du système informatique pour accéder au système informatique d'un tiers;
3° soit cause un dommage quelconque, même non intentionnellement, au système informatique ou aux données qui sont stockées traitées ou transmises par ce système ou au système informatique d'un tiers ou aux données qui sont stockées, traitées ou transmises par ce système;
est puni d'un emprisonnement de un à trois ans et d'une amende de vingt-six francs belges à cinquante mille francs ou d'une de ces peines seulement.
§ 4. La tentative de commettre une des infractions visées aux §§ 1er et 2 est punie des mêmes peines.
§ 5. Celui qui, avec une intention frauduleuse ou dans le but de nuire, recherche, rassemble, met à disposition, diffuse ou commercialise des données qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique et par lesquelles les infractions prévues par les §§ 1er à 4 peuvent être commises, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six francs à cent mille francs ou d'une de ces peines seulement.
BON maintenant à vous de choisir acceptez vous les condition ci dessus?


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# Postato lunedì 02 aprile 2007 14:14

Modificato domenica 22 aprile 2007 16:02

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# Postato domenica 22 aprile 2007 15:56